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l'arrêté
du 15/03/99 relatif aux AMO
(extraits) |
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Arrêté
du 15 mars 1999 du Gouvernement de la Communauté française
relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi
des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert.
M.B. 1/06/99 Chapitre I. - Champ d'application. Art.1. Les conditions particulières
d'agrément et d'octroi de subventions pour les services d'aide
en milieu ouvert visés aux articles 1er, 14° et 43 du décret
du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, sont
fixées par le présent arrêté.
| Chapitre II. - Les missions. |
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Art. 2. Le service d'aide en milieu
ouvert, ci-après dénommé le service, a pour activité
l'aide préventive au bénéfice des jeunes dans
leur milieu de vie et dans leurs rapports avec l'environnement social.
L'aide préventive comporte nécessairement l'aide individuelle,
l'action communautaire et éventuellement l'action collective.
Ces trois dimensions, telles que définies aux chapitres III,
IV et V du présent arrêté, sont intégrées
et sous-tendues par un même objectif de prévention.
Complémentairement à sa mission principale définie
au § 1er, le service peut développer toute activité
de prévention qui contribue à atteindre son objectif
principal;
Le service peut également, après accord du Ministre
ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions, exercer une
action de recherche, d'expertise et de développement du secteur
visant à l'amélioration des pratiques développées
par les services qui contribuent à l'application du décret
du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.
Le service intervient au bénéfice de toute personne
visée à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°
du décret précité.
| Chapitre III. - L'aide individuelle |
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Art. 3. §
1er. L'aide individuelle est une aide sociale et éducative.
Elle vise à favoriser l'épanouissement personnel du
jeune dans son environnement social et familial, afin notamment de
prévenir la rupture avec cet environnement ou toute dégradation
de situation de rupture avec cet environnement. § 2. Par aide sociale et éducative,
on entend principalement :
- un travail d'écoute, d'accompagnement, d'orientation et une
intervention socio-pédagogique visant à aider le jeune
à surmonter ses difficultés dans les domaines familial,
social, scolaire, administratif, juridique, professionnel et économique
ainsi qu'à soutenir le jeune et s'il échet ses proches,
dans l'élaboration et la mise en uvre de projets personnels
dans ces mêmes domaines et à préparer le jeune
à l'exercice de ses droits et devoirs et à l'apprentissage
de l'autonomie et de la citoyenneté responsable;
- un travail de médiation entre le jeune et sa famille ainsi
qu'un soutien à celle-ci dans l'exercice de ses responsabilités
parentales; § 3. L'aide sociale et éducative
exclut toute prise en charge de type psychothérapeutique. § 4. La gratuité du service
est assurée dans le cadre des missions d'aide individuelle.
Art. 4. § 1er. L'aide individuelle doit être sollicitée
auprès du service par le jeune, sa famille ou une personne
proche du jeune ou de sa famille. Le service intervient de manière
non contraignante. § 2. Le conseiller de l'aide à
la jeunesse, le directeur de l'aide à la jeunesse et les instances
judiciaires, ci-après dénommés l'instance de
décision, peuvent orienter le jeune, sa famille ou ses familiers
vers le service. § 3. Si l'instance de décision
en fait la demande, pour les situations visées au § 2,
le service informe cette instance, par simple notification, si une
action d'aide est entreprise, poursuivie ou clôturée.
Le jeune en est informé.
En aucun cas, le service ne peut, sans l'accord et à la demande
formelle du jeune, transmettre à une instance de décision
une information, y compris écrite, sur les modalités
de l'aide apportée au jeune par le service ou sur sa situation. Art. 5. Après avoir examiné
et traité la demande d'aide individuelle, le service oriente
prioritairement l'intéressé vers les services publics
ou privés de l'aide générale ou spécialisée,
s'il apparaît que ceux-ci sont compétents pour apporter
l'aide sollicitée.
Dans ce cas, le service accompagne l'intéressé, à
sa demande, et lui apporte, s'il échet, toute l'aide nécessaire
afin de lui permettre d'exercer ses droits et d'utiliser tout moyen
d'interpellation. Art. 6. Préalablement à
toute aide individuelle, le service informe le bénéficiaire,
notamment de son droit à y mettre fin à tout moment,
et du cadre d'intervention tel que défini aux articles 3 à
5 du présent arrêté.
| Chapitre IV. - L'action communautaire |
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Art. 7. Dans le souci du bien-être
des jeunes concernés, l'action communautaire vise à
améliorer l'environnement social des jeunes, à apporter
une réponse globale à des problèmes individuels
et à développer une dynamique de réseau et de
communication sociale.
L'action communautaire participe à une politique d'action contre
les mécanismes de marginalisation et d'exclusion sociale du
public visé à l'article 2 du présent arrêté. Art. 8. L'action communautaire se fonde
sur :
- l'analyse des demandes d'aide individuelle et collective ainsi
que des diverses problématiques soulevées par celles-ci;
- l'analyse du contexte sociologique, des logiques d'action et des
dynamiques de complémentarité des différents
intervenants politiques, institutionnels, administratifs et associatifs
du territoire géographique d'action couvert par le service;
- le constat des difficultés rencontrées généralement
par les demandeurs dans l'accessibilité, l'utilisation et
le fonctionnement des services sociaux, administratifs ou autres
infrastructures existantes. Art. 9. Conformément aux objectifs
de l'action communautaire précisés à l'article
8, le service initie ou développe des actions concrètes,
favorise ou relaie le cas échéant l'expression des jeunes
auprès des instances politiques, sociales, administratives
ou associatives, et informe ou interpelle, si nécessaire, ces
mêmes instances sur toute matière relevant de son activité
de prévention telle que définie aux chapitres III, IV
et V du titre Ier du présent arrêté.
| Chapitre V. - L'action collective |
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Art. 10. L'action collective vise à
induire, à élaborer et à apporter avec les jeunes
et en interaction avec leur environnement social, des réponses
collectives à des problématiques globales ou individuelles. Art. 11. L'action collective ou de
groupe est une modalité d'intervention centrée sur la pédagogie
du projet qui a pour objectif principal de restaurer ou de développer
une dynamique de solidarité sociale et de prise de responsabilité entre
les jeunes et leur environnement.
L'action collective offre aux jeunes en difficulté les capacités
de conception et les moyens de réalisation de projets permettant
une socialisation et une valorisation de soi susceptibles à
terme d'être gérées de manière autonome
par les jeunes. Art. 12. Les activités développées
dans le cadre de l'action collective ont un caractère transitoire
pour le jeune.
L'action collective constitue un support à l'action socio-éducative
qui vise à la réappropriation de l'action par l'acteur.
Elle vise à aider les jeunes à rejoindre les structures
existantes ou à impulser, le cas échéant, la
création de celles-ci. Art. 13. Afin de favoriser une réflexion
coordonnée en matière de prévention générale
au niveau local, le service informe le conseil d'arrondissement de
l'aide à la jeunesse, ci-après dénommé
le conseil, de son arrondissement, des modalités et objectifs
de l'aide préventive qu'il développe, principalement
de ses volets communautaire et collectif.
Chapitre VI. - Conditions particulières d'agrément. Art. 14. Le projet pédagogique
s'élabore conformément à la grille normalisée
définie par le Ministre, en tenant compte des obligations
suivantes : 1° mentionner les heures normales
d'activité, en ce compris les jours et heures de permanence;
celles-ci sont clairement affichées dans un local public du
service fréquenté par les jeunes. Le service doit pouvoir
être accessible en dehors des heures de fréquentation
scolaire. Dans un souci de rencontrer les jeunes sur leur terrain,
le service peut organiser des permanences ailleurs qu'à l'endroit
de son siège; 2° la responsabilité d'initiative
peut être déléguée à un membre de
l'équipe éducative, pour prendre, en cas d'urgence,
les mesures qui s'imposent pour répondre aux demandes d'aide
du jeune ou de sa famille, ou aux signalements adressés par
une instance de décision; 3° exposer les motivations et les
fondements de l'action communautaire, conformément à
l'article 8 du présent arrêté; 4° contenir les éléments
permettant à l'inspection pédagogique visée à
l'article 3, 4° de l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions
générales d'agrément et d'octroi de subventions
pour les services visés à l'article 43 du décret
du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ainsi
qu'à la commission d'agrément prévue à
l'article 46 du décret précité, ci-après
dénommée la commission d'agrément, d'apprécier
l'action collective proposée, eu égard aux limites fixées
par l'article 12 du présent arrêté; 5° informer des débats que
le service a éventuellement eus avec le conseil, conformément
à l'article 13 du présent arrêté; 6° renseigner les dispositions prévues
pour que, en cas de situation de crise d'un jeune, une aide adéquate
puisse lui être apportée dans les meilleurs délais,
et éventuellement dans le cadre d'un réseau de collaboration
inter-services. Art. 15. Le service doit tenir un dossier
relatif aux modalités et objectifs de l'aide individuelle apportée.
Si l'aide telle que définie à l'article 3, § 2
du présent arrêté est entreprise, un dossier est
ouvert par jeune dont l'anonymat est garanti. Ce dossier est tenu
à la disposition de l'inspecteur pédagogique.
Le service doit tenir un dossier relatif aux modalités et objectifs
des actions collectives et de l'action communautaire. Ce dossier comporte
également l'identité des partenaires associés
à ces actions.
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